T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279. Dans le cas où un inscrit est un inscrit prescrit à un moment quelconque dans une période de déclaration, sa taxe nette pour la période doit être déterminée de la manière prescrite.
1991, c. 67, a. 279; 1993, c. 19, a. 205; 1994, c. 22, a. 510.
279. Dans le cas où un inscrit qui est un inscrit prescrit tout au long d’une période de déclaration effectue des fournitures taxables de droits de jouer ou de participer à des jeux de hasard, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période, égal à l’excédent éventuel du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe b:
a)  le montant que représente le total des taxes, autres qu’une taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue en vertu du présent titre, à l’égard de toutes les fournitures qu’il a effectuées et qui sont devenues percevables au cours de la période;
b)  le montant que représente le pourcentage, déterminé de la manière prescrite, du total des montants suivants dont chacun constitue:
i.  une contrepartie, qui devient due au cours de la période ou a été payée au cours de celle-ci sans qu’elle soit devenue due, pour la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit;
ii.  un montant, autre qu’une contrepartie incluse en vertu du sous-paragraphe i au cours d’une période, qu’il a payé au cours de la période à une personne ou à son profit, si le montant est à inclure dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi de celle-ci en vertu des articles 36 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou le serait si elle résidait au Québec;
2°  la taxe qui devient payable par l’inscrit ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, au cours de la période, à l’égard de fournitures effectuées à son profit ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de l’inscrit prévu aux articles 383 à 397 ou de son remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un tel remboursement calculé en vertu des articles 233 et 234, pour une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit;
3°  le bien ou le service acquis par l’inscrit au cours de la période est réputé avoir été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre des activités autres que les activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit est réputé ne pas avoir augmenté, au cours d’une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit, la mesure dans laquelle son immobilisation est utilisée dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 279; 1993, c. 19, a. 205.
279. Dans le cas où un inscrit qui est un inscrit prescrit tout au long d’une période de déclaration effectue des fournitures taxables de droits de jouer ou de participer à des jeux de hasard, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période, égal à l’excédent éventuel du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe b:
a)  le montant que représente le total des taxes, autres qu’une taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue en vertu du présent titre, à l’égard de toutes les fournitures qu’il a effectuées et qui sont devenues percevables au cours de la période;
b)  le montant que représente 8 % du total des montants suivants dont chacun constitue:
i.  une contrepartie, qui devient due au cours de la période ou a été payée au cours de celle-ci sans qu’elle soit devenue due, pour la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit;
ii.  un montant, autre qu’une contrepartie incluse en vertu du sous-paragraphe i au cours d’une période, qu’il a payé au cours de la période à une personne ou à son profit, si le montant est à inclure dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi de celle-ci en vertu des articles 36 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou le serait si elle résidait au Québec;
2°  la taxe qui devient payable par l’inscrit ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, au cours de la période, à l’égard de fournitures effectuées à son profit ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de l’inscrit prévu aux articles 383 à 397 ou de son remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un tel remboursement calculé en vertu des articles 233 et 234, pour une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit;
3°  le bien ou le service acquis par l’inscrit au cours de la période est réputé avoir été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre des activités autres que les activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit est réputé ne pas avoir augmenté, au cours d’une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit, la mesure dans laquelle son immobilisation est utilisée dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 279.